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L'ACS et vous
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APPLICATION DE L'ARTICLE 11 (1) (b) (ii)
DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ Certaines provinces enfreignent-elles la condition de transférabilité couverte par l'article 11 (1) (b) (ii) de la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1990, c. C-6 (dite « LCS ») ? STATUT L'article 11 (1) (b) (ii) de la LCS indique que, pour respecter le critère de transférabilité, le régime d'assurance-maladie d'une province [...] doit assurer [...] le paiement du prix des services de santé assurés, prodigués aux personnes assurées provisoirement absentes de la province, en partant du principe que [...] là où les services de santé assurés sont prodigués hors du Canada, le paiement correspond au montant qui aurait été payé par la province pour des services analogues rendus dans la province même, en tenant compte des services hospitaliers, de la dimension de l'hôpital, des normes de service et d'autres facteurs appropriés. Les provinces n'ont pas révélé le prix de revient de tels services de santé assurés dans la province par rapport aux mêmes services fournis hors province. Au lieu de quoi, certaines provinces paient seulement un montant fixe non indexé pour les services de santé, sans tenir compte de l'article 11 (1) (b) (ii) de la LCS. Ainsi, l'ACS a pu établir qu'en 1992 - 1993, le coût moyen par jour-patient dans les hôpitaux canadiens publics était de 553 $. À cette époque, seule la Colombie-Britannique ne respectait pas la loi, puisqu'elle ne payait que 75 $ par jour. Colombie-Britannique Le 6 août 1997, M. le juge Hunter, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, soutenait que la Loi sur l'assurance-hospitalisation de la Colombie-Britannique permettait aux divers services de traitement hospitalier offerts à l'extérieur du Canada d'être différents des services fournis dans les autres provinces canadiennes, et que de telles différences ne sont pas toujours discriminatoires. De plus, la cour déclarait qu'elle ne déciderait pas si l'article 6.1 (2) (b) de la loi avait enfreint l'article 11 (1) (b) (ii) de la LCS, car comme dans le cas de l'Ontario, l'affaire fut déclarée politique et non juridique. En fait, la cour indiquait qu'elle estimait inutile de prononcer une déclaration indiquant que l'article 6.1 (2) (b) de la loi enfreignait l'article 11 (1) (b) (ii) de la LCS, étant donné que cela ne servirait pas à abroger le règlement, mais plutôt à exercer une pression politique sur les gouvernements provincial et fédéral pour toute éventuelle infraction. Sans aucun doute, la cour n'a pas su se prévaloir du seul recours intéressant l'ACS. Cette dernière a donc poursuivi ses pressions politiques sur le gouvernement fédéral, tout en modifiant leur orientation. Québec Par exemple, selon les règlements de la Loi de l'assurance-maladie du Québec, les résidents québécois touristes à l'étranger (comme les « snowbirds ») ont seulement droit à un paiement maximum de 100 $ par jour pour les services médicaux d'urgence assurés reçus à l'extérieur du Canada. Cependant, d'autres résidents québécois (politiciens, bureaucrates, étudiants) en voyage à l'étranger ont droit au paiement maximum de 509 $ par jour pour les services médicaux d'urgence assurés prodigués à l'extérieur du Canada. Le 28 octobre 1997, la Cour supérieure du Québec soutenait que les règlements sur l'assurance-santé ne traitant pas tous les résidents sur le même pied d'égalité ne constituaient aucunement une forme de discrimination visée par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ces trois affaires juridiques suggérant toutes que ce problème soit résolu au palier politique, l'ACS a concentré son attention sur les pressions politiques auprès du gouvernement fédéral, afin que ce dernier veille à l'application de ses propres lois. |
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